Introduction
Le cadre directeur de la compétence universelle fournit un guide pratique aux professionnels du droit pour naviguer efficacement et appliquer les concepts fondamentaux du droit pénal international et de la compétence universelle.
En clarifiant les fondements juridiques de la compétence universelle, en rationalisant l'évaluation des affaires et en détaillant les normes procédurales du droit pénal international, cet outil vise à renforcer la capacité à rendre une justice centrée sur l'être humain.
Ce cadre intègre des approches centrées sur les victimes, respectueux des contextes culturels et intégrant la dimension de genre, tout en prenant en compte des défis majeurs tels que la prescription des crimes internationaux et le régime des immunités, afin de renforcer la compétence universelle en tant qu’instrument de responsabilité et de réparation en droit pénal international.
En clarifiant les fondements juridiques de la compétence universelle, en rationalisant l'évaluation des affaires et en détaillant les normes procédurales du droit pénal international, cet outil vise à renforcer la capacité à rendre une justice centrée sur l'être humain.
Ce cadre intègre des approches centrées sur les victimes, respectueux des contextes culturels et intégrant la dimension de genre, tout en prenant en compte des défis majeurs tels que la prescription des crimes internationaux et le régime des immunités, afin de renforcer la compétence universelle en tant qu’instrument de responsabilité et de réparation en droit pénal international.
🠟🠟 Définitions et champ d'application 🠟🠟
• Concept de compétence universelle
La compétence universelle est définie comme « un principe juridique qui permet ou oblige un État à engager des poursuites pénales pour certains crimes, indépendamment du lieu où ils ont été commis et de la nationalité de l'auteur ou de la victime ».
Ce principe repose sur l'idée que certains crimes portent une atteinte si grave aux intérêts internationaux que les États sont tenus de poursuivre leur auteur, indépendamment du lieu de commission de l’infraction et de la nationalité de l'auteur ou de la victime.
Elle permet aux tribunaux nationaux de pays tiers de traiter des crimes internationaux commis à l'étranger, de tenir les auteurs pénalement responsables et de prévenir l'impunité
Ce principe repose sur l'idée que certains crimes portent une atteinte si grave aux intérêts internationaux que les États sont tenus de poursuivre leur auteur, indépendamment du lieu de commission de l’infraction et de la nationalité de l'auteur ou de la victime.
Elle permet aux tribunaux nationaux de pays tiers de traiter des crimes internationaux commis à l'étranger, de tenir les auteurs pénalement responsables et de prévenir l'impunité
• Base juridique
La base juridique de la compétence universelle découle de divers traités et conventions internationaux et du droit coutumier, qui ont ensuite été codifiés dans les législations nationales.
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TRAITÉS ET CONVENTIONS INTERNATIONAUX
Parmi les principaux traités internationaux, on peut citer:
- Les Conventions de Genève (1949) et leurs protocoles additionnels, qui obligent les États parties à poursuivre ou à extrader les auteurs de violations graves de la Convention ;
- La Convention contre la torture (1984), impose aux États d’exercer leur compétence à l’égard des actes de tortures, y compris lorsqu’ils sont commis à l’étranger.
DROIT COUTUMIER
Au-delà des traités internationaux, la compétence universelle est reconnues par le droit international coutumier dans certaines situations.
La Cour internationale de justice (CIJ) a reconnu que les États ont une obligation erga omnes (obligation envers la communauté internationale) de poursuivre les auteurs de génocide et que, par conséquent, le génocide relève de la compétence universelle.
Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) a confirmé que cette obligation s'applique également aux violations graves du droit humanitaire.
La Cour internationale de justice (CIJ) a reconnu que les États ont une obligation erga omnes (obligation envers la communauté internationale) de poursuivre les auteurs de génocide et que, par conséquent, le génocide relève de la compétence universelle.
Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) a confirmé que cette obligation s'applique également aux violations graves du droit humanitaire.
LÉGISLATIONS NATIONALES
De nombreux États ont intégré la compétence universelle dans leur cadre juridique national, mais avec des variations importantes en termes de portée, d'application et de volonté de poursuite.
Vous trouverez ci-dessous un résumé des cadres nationaux de compétence universelle dans les pays participant au projet NO-OBLIVION :
Vous trouverez ci-dessous un résumé des cadres nationaux de compétence universelle dans les pays participant au projet NO-OBLIVION :
Base juridique |
Crimes visés |
|
Belgique |
- Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire - Code pénal belge - Code de procédure pénale |
Génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, torture et disparitions forcées |
Bosnie-Herzégovine |
- Code pénal - Loi sur la procédure pénale - Loi sur la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et la coopération avec la Cour pénale internationale |
Génocide, crime d'agression, crime contre l'humanité, crimes de guerre, terrorisme, préparation d'infractions pénales contre des valeurs protégées par le droit international, torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, esclavage, traite des êtres humains |
Croatie |
- Code pénal - Loi sur la procédure pénale - Loi constitutionnelle sur la coopération de la République de Croatie avec la Cour pénale internationale - Loi sur l'application du Statut de la Cour pénale internationale et la poursuite des infractions pénales contre le droit international pénal |
Génocide, crime d'agression, crime contre l'humanité, crimes de guerre, terrorisme, préparation d'infractions pénales contre des valeurs protégées par le droit international, torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, esclavage, traite des êtres humains, clonage et modification du génome humain, interdiction de mélanger des cellules reproductrices humaines avec celles d'animaux |
Allemagne |
- Code des crimes contre le droit international (VStGB, 2002) - Loi sur la Cour pénale internationale du 21 juin 2002 - Code de procédure pénale |
Génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crime d'agression |
Kosovo |
- Constitution de la République du Kosovo - Code pénal du Kosovo - Loi sur les chambres spécialisées et le bureau du procureur |
Génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, torture et disparitions forcées |
Portugal |
- Code pénal portugais - Loi n° 144/99 relative à la coopération judiciaire internationale en matière pénale - Loi n° 31/2004 relative à la violation du droit international |
Génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, torture et disparitions forcées, terrorisme |
Roumanie |
- Code pénal - Loi n° 137 du 8 juin 2015 portant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice - Loi n° 44/2022 relative à la coopération judiciaire entre la Roumanie et la Cour pénale internationale |
Génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, torture, détournement d'aéronefs, piraterie, crime terroriste international, traite des êtres humains, exploitation sexuelle des enfants, trafic de stupéfiants et d'armes |
Serbie |
- Code pénal (République de Serbie) - Code de procédure pénale - Loi sur l'organisation et la compétence des autorités de l'État dans les procédures pour crimes de guerre - Loi sur le programme de protection des participants aux procédures pénales - Loi sur la coopération avec la Cour pénale internationale - Loi sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale - Loi sur la coopération de la Serbie-et-Monténégro avec le Tribunal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 |
Génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, torture et disparitions forcées |
• Champ d'application
La compétence universelle couvre un certain nombre de crimes internationaux.
Cliquez sur l'un des crimes pour obtenir des informations plus détaillées.
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Crimes
GÉNOCIDe
Le génocide est l'acte délibéré visant à détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux.
Établi par la Convention de 1948 sur le génocide et repris dans le Statut de Rome de la CPI, le génocide constitue une norme de jus cogens, ce qui en fait une interdiction absolue et non dérogatoire en vertu du droit international. Cette qualification entraîne des obligations universelles : tous les États sont tenus de prévenir et de réprimer le génocide, indépendamment de leur ratification des instruments internationaux concernés.
Établi par la Convention de 1948 sur le génocide et repris dans le Statut de Rome de la CPI, le génocide constitue une norme de jus cogens, ce qui en fait une interdiction absolue et non dérogatoire en vertu du droit international. Cette qualification entraîne des obligations universelles : tous les États sont tenus de prévenir et de réprimer le génocide, indépendamment de leur ratification des instruments internationaux concernés.
Éléments matériels
Auteurs - la commission du crime de génocide ne présuppose pas l'occupation d'une certaine position au sein d'une structure organisationnelle étatique ou quasi étatique.
Groupes protégés - comprend les groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux. Le groupe protégé n'a pas besoin d'être une minorité au sein d'un État ni de vivre sur un territoire défini.
Actes interdits (actus reus) : tuer, causer des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale, soumettre intentionnellement le groupe à des conditions d'existence destinées à provoquer sa destruction physique totale ou partielle, prendre des mesures visant à empêcher les naissances au sein du groupe, transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.
Auteurs - la commission du crime de génocide ne présuppose pas l'occupation d'une certaine position au sein d'une structure organisationnelle étatique ou quasi étatique.
Groupes protégés - comprend les groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux. Le groupe protégé n'a pas besoin d'être une minorité au sein d'un État ni de vivre sur un territoire défini.
Actes interdits (actus reus) : tuer, causer des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale, soumettre intentionnellement le groupe à des conditions d'existence destinées à provoquer sa destruction physique totale ou partielle, prendre des mesures visant à empêcher les naissances au sein du groupe, transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.
Éléments psychologiques (mens rea)
Dolus Specialis – l'auteur doit agir avec l'intention particulière « de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant que tel ». La haine ou la discrimination générale ne suffit pas ; l'auteur doit agir dans le cadre d'un plan ou d'une politique avérés visant à l'élimination du groupe.
Dolus Specialis – l'auteur doit agir avec l'intention particulière « de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant que tel ». La haine ou la discrimination générale ne suffit pas ; l'auteur doit agir dans le cadre d'un plan ou d'une politique avérés visant à l'élimination du groupe.
Principaux précédents juridiques
• CIJ, Réserves à la Convention sur le génocide (1951) : a confirmé que le génocide est un crime en vertu du droit international, indépendamment de la Convention, et fait partie du droit international coutumier ;
• CIJ, Bosnie-Herzégovine c. Serbie et Monténégro (2007) : a confirmé que les États peuvent violer la Convention sur le génocide en ne prévenant pas ou en ne punissant pas le génocide ;
• CPI, Affaire Al-Bashir : a établi que même les chefs d'État en exercice ne sont pas à l'abri de poursuites pour génocide.
• CIJ, Réserves à la Convention sur le génocide (1951) : a confirmé que le génocide est un crime en vertu du droit international, indépendamment de la Convention, et fait partie du droit international coutumier ;
• CIJ, Bosnie-Herzégovine c. Serbie et Monténégro (2007) : a confirmé que les États peuvent violer la Convention sur le génocide en ne prévenant pas ou en ne punissant pas le génocide ;
• CPI, Affaire Al-Bashir : a établi que même les chefs d'État en exercice ne sont pas à l'abri de poursuites pour génocide.
CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ
Les crimes contre l'humanité englobent toute une série d'actes inhumains commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre toute population civile. Contrairement au génocide, ils ne requièrent pas l'intention de détruire un groupe spécifique et peuvent être commis en temps de guerre ou en temps de paix.
Éléments matériels
Pour qu'un acte soit qualifié de crime contre l'humanité, il doit satisfaire à trois conditions factuelles essentielles :
• Un acte interdit - meurtre, extermination, esclavage, déportation, torture, viol, violence sexuelle, persécution, disparition forcée, apartheid, etc.
• Partie d'une attaque généralisée ou systématique
• « Généralisée » : violence à grande échelle, pouvant impliquer de nombreuses victimes ou un seul acte d'une ampleur extraordinaire
• « Systématique » : comportement délibéré et organisé, souvent conforme à une politique (explicite ou implicite)
• Dirigé contre une population civile - l'attaque doit être dirigée contre une population civile, c'est-à-dire la partie de la population qui ne fait pas partie de l'armée ou des forces armées
Pour qu'un acte soit qualifié de crime contre l'humanité, il doit satisfaire à trois conditions factuelles essentielles :
• Un acte interdit - meurtre, extermination, esclavage, déportation, torture, viol, violence sexuelle, persécution, disparition forcée, apartheid, etc.
• Partie d'une attaque généralisée ou systématique
• « Généralisée » : violence à grande échelle, pouvant impliquer de nombreuses victimes ou un seul acte d'une ampleur extraordinaire
• « Systématique » : comportement délibéré et organisé, souvent conforme à une politique (explicite ou implicite)
• Dirigé contre une population civile - l'attaque doit être dirigée contre une population civile, c'est-à-dire la partie de la population qui ne fait pas partie de l'armée ou des forces armées
Éléments psychologiques (mens rea)
L'état d'esprit de l'auteur requiert deux niveaux d'intention :
• L'intention de commettre l'acte interdit (par exemple, torturer délibérément quelqu'un) ;
• La conscience que ses actes s'inscrivent dans le cadre d'une attaque généralisée/systématique.
L'état d'esprit de l'auteur requiert deux niveaux d'intention :
• L'intention de commettre l'acte interdit (par exemple, torturer délibérément quelqu'un) ;
• La conscience que ses actes s'inscrivent dans le cadre d'une attaque généralisée/systématique.
Principaux précédents juridiques
• TPIY, affaire Tadić (1994) : confirmation que des crimes contre l'humanité peuvent être commis en dehors d'un conflit armé ;
• CIJ, affaire Bosnie c. Serbie (2007) : les États ont une obligation envers la communauté internationale de prévenir les crimes contre l'humanité – obligation erga omnes ;
• TPIY, affaire Kunarac et autres (1996) : a reconnu le viol comme une forme de torture et l'esclavage sexuel comme un crime contre l'humanité
• TPIY, affaire Tadić (1994) : confirmation que des crimes contre l'humanité peuvent être commis en dehors d'un conflit armé ;
• CIJ, affaire Bosnie c. Serbie (2007) : les États ont une obligation envers la communauté internationale de prévenir les crimes contre l'humanité – obligation erga omnes ;
• TPIY, affaire Kunarac et autres (1996) : a reconnu le viol comme une forme de torture et l'esclavage sexuel comme un crime contre l'humanité
CRIMES DE GUERRE
Les crimes de guerre sont des violations graves du droit international humanitaire (Conventions de Genève) commises pendant des conflits armés et donnant lieu à une responsabilité pénale. Contrairement aux crimes contre l'humanité, il n'est pas nécessaire qu'ils soient commis de manière généralisée ou systématique, un seul acte pouvant constituer un crime de guerre.
Éléments matériels
Actes interdits : meurtres intentionnels, torture, déportation illégale, attaques contre des civils ou des cibles interdites (hôpitaux, écoles), pillage ;
Principes fondamentaux :
• Principe de distinction : les combattants doivent faire la distinction entre les cibles militaires et les civils ;
• Principe de proportionnalité : les attaques ne doivent pas causer de dommages civils excessifs par rapport à l'avantage militaire ;
• Principe de protection de la population civile : toutes les mesures possibles doivent être prises pour réduire au minimum les pertes civiles
• Lien entre le comportement et le conflit – un crime de guerre doit être commis dans le contexte (temporel et géographique) et en relation avec un conflit armé ;
Types de conflits armés :
• Conflits armés internationaux : guerres entre États, y compris les guerres de libération nationale (par exemple, les luttes anticoloniales) ;
• Conflits armés non internationaux : guerres civiles ou conflits entre États et groupes armés non étatiques (violence intense et prolongée) ;
• Guerres par procuration : un conflit apparemment interne peut devenir international si un État extérieur contrôle les forces locales (affaire Tadić, TPIY).
À propos de l'auteur : un crime de guerre peut être commis par des membres des forces ou groupes armés et leur chef, ainsi que par des civils ayant connaissance du conflit ;
À propos de la victime ou de l'objet du crime – les crimes de guerre doivent toucher des personnes ou des biens protégés : civils, prisonniers de guerre, combattants blessés/malades.
Actes interdits : meurtres intentionnels, torture, déportation illégale, attaques contre des civils ou des cibles interdites (hôpitaux, écoles), pillage ;
Principes fondamentaux :
• Principe de distinction : les combattants doivent faire la distinction entre les cibles militaires et les civils ;
• Principe de proportionnalité : les attaques ne doivent pas causer de dommages civils excessifs par rapport à l'avantage militaire ;
• Principe de protection de la population civile : toutes les mesures possibles doivent être prises pour réduire au minimum les pertes civiles
• Lien entre le comportement et le conflit – un crime de guerre doit être commis dans le contexte (temporel et géographique) et en relation avec un conflit armé ;
Types de conflits armés :
• Conflits armés internationaux : guerres entre États, y compris les guerres de libération nationale (par exemple, les luttes anticoloniales) ;
• Conflits armés non internationaux : guerres civiles ou conflits entre États et groupes armés non étatiques (violence intense et prolongée) ;
• Guerres par procuration : un conflit apparemment interne peut devenir international si un État extérieur contrôle les forces locales (affaire Tadić, TPIY).
À propos de l'auteur : un crime de guerre peut être commis par des membres des forces ou groupes armés et leur chef, ainsi que par des civils ayant connaissance du conflit ;
À propos de la victime ou de l'objet du crime – les crimes de guerre doivent toucher des personnes ou des biens protégés : civils, prisonniers de guerre, combattants blessés/malades.
Éléments intentionnel (mens rea)
L'intention criminelle requise pour les crimes de guerre varie légèrement selon la nature du crime et le cadre juridique applicable(par exemple, le Statut de la CPI ou les lois nationales), mais les principes généraux demeurent cohérents.
Selon l'article 30 du Statut de Rome, l'auteur doit :
• Avoir l'intention de commettre l'acte ; et
• Avoir conscience que l'acte constitue une violation du droit international humanitaire (DIH) ou qu’il se déroule dans le cadre d’un conflit armé (international ou non international) ;
• Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait eu une connaissance détaillée de l'attaque ou de ses caractéristiques.
L'intention criminelle requise pour les crimes de guerre varie légèrement selon la nature du crime et le cadre juridique applicable(par exemple, le Statut de la CPI ou les lois nationales), mais les principes généraux demeurent cohérents.
Selon l'article 30 du Statut de Rome, l'auteur doit :
• Avoir l'intention de commettre l'acte ; et
• Avoir conscience que l'acte constitue une violation du droit international humanitaire (DIH) ou qu’il se déroule dans le cadre d’un conflit armé (international ou non international) ;
• Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait eu une connaissance détaillée de l'attaque ou de ses caractéristiques.
Principaux précédents jurisprudentiels
• TPIY, affaire Tadić (1994) : a clarifié la distinction entre les conflits armés internationaux et non internationaux ;
• CPI, affaire Bemba (2016) : a établi des principes fondamentaux en matière de responsabilité du commandement, définissant les conditions dans lesquelles les commandants peuvent être tenus responsables des crimes commis par leurs subordonnés ;
• TPIY, affaire Gotovina et autres (2011) : a examiné les attaques indiscriminées contre les civils lors d’opération militaires, établissant des normes de proportionnalité dans les conflits armés ;
• CPI, affaire Ongwen (2021) : a mis en évidence les poursuites contre le chef d'un groupe armé non étatique pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
• TPIY, affaire Tadić (1994) : a clarifié la distinction entre les conflits armés internationaux et non internationaux ;
• CPI, affaire Bemba (2016) : a établi des principes fondamentaux en matière de responsabilité du commandement, définissant les conditions dans lesquelles les commandants peuvent être tenus responsables des crimes commis par leurs subordonnés ;
• TPIY, affaire Gotovina et autres (2011) : a examiné les attaques indiscriminées contre les civils lors d’opération militaires, établissant des normes de proportionnalité dans les conflits armés ;
• CPI, affaire Ongwen (2021) : a mis en évidence les poursuites contre le chef d'un groupe armé non étatique pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
AGRESSION
Le crime d'agression consiste en l'emploi illicite de la force armée par un État contre un autre, en violation du jus ad bellum (règles régissant les conditions dans lesquelles la guerre est licite). Le crime d’agression consiste en l’emploi illicite de la force armée par un État contre un autre, en violation du jus ad bellum (règles régissant les conditions dans lesquelles le recours à la guerre est licite).
Contrairement aux autres crimes internationaux, il ne peut être commis que par des hauts responsables de l’État dans le cadre d’une politique d’État.
Défini à l'article 8 bis du Statut de Rome, le crime d'agression couvre des actes tels que l'invasion, l'occupation, le bombardement ou l'envoi de groupes armés pour attaquer un autre État. Toutefois, l'usage de la force armée est considéré comme légitime dans deux situations : (1) si l'État agit en légitime défense ou (2) si le Conseil de sécurité des Nations unies a autorisé le recours à la force armée.
Un État ne peut recourir à la force en légitime défense que pour répondre à une attaque armée effective (article 51 de la Charte des Nations unies). La réponse doit être nécessaire, c'est-à-dire qu'il ne doit exister aucune alternative pacifique, et proportionnée. L'État qui se défend doit immédiatement signaler ses actions au Conseil de sécurité des Nations unies. La légitime défense « préventive » n'est pas reconnue comme légitime en droit international.
Le Conseil de sécurité des Nations unies peut autoriser le recours à la force s'il estime qu'il existe une menace pour la paix et la sécurité internationales. Une telle autorisation recquiert l’adoption d’une résolution en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies, approuvée par au moins neuf des quinze membres du Conseil, sans veto des cinq membres permanents. Cette exception permet la conduite d’une action militaire collective, notamment des opérations de maintien de la paix ou des interventions visant à mettre fin à une agression
Contrairement aux autres crimes internationaux, il ne peut être commis que par des hauts responsables de l’État dans le cadre d’une politique d’État.
Défini à l'article 8 bis du Statut de Rome, le crime d'agression couvre des actes tels que l'invasion, l'occupation, le bombardement ou l'envoi de groupes armés pour attaquer un autre État. Toutefois, l'usage de la force armée est considéré comme légitime dans deux situations : (1) si l'État agit en légitime défense ou (2) si le Conseil de sécurité des Nations unies a autorisé le recours à la force armée.
Un État ne peut recourir à la force en légitime défense que pour répondre à une attaque armée effective (article 51 de la Charte des Nations unies). La réponse doit être nécessaire, c'est-à-dire qu'il ne doit exister aucune alternative pacifique, et proportionnée. L'État qui se défend doit immédiatement signaler ses actions au Conseil de sécurité des Nations unies. La légitime défense « préventive » n'est pas reconnue comme légitime en droit international.
Le Conseil de sécurité des Nations unies peut autoriser le recours à la force s'il estime qu'il existe une menace pour la paix et la sécurité internationales. Une telle autorisation recquiert l’adoption d’une résolution en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies, approuvée par au moins neuf des quinze membres du Conseil, sans veto des cinq membres permanents. Cette exception permet la conduite d’une action militaire collective, notamment des opérations de maintien de la paix ou des interventions visant à mettre fin à une agression
Poursuite des crimes d'agression devant la CPI
La compétence de la Cour pénale internationale pour le crime d'agression est soumise à des restrictions strictes définies par les amendements de Kampala de 2010. La Cour ne peut exercer sa compétence que si :
• L'État agresseur a ratifié le Statut de Rome et adhéré les amendements ; ou
• Si le Conseil de sécurité des Nations unies lui renvoie la situation, dans les cas où l'acte d'agression a été commis par ou sur le territoire d'États non parties au Statut de Rome.
Il importe de douligner que même les États parties ayant accepté les amendements conservent la possibilité de se retirer formellement de la compétence de la Cour en matière d'agression pour leurs propres actes.
La compétence de la Cour pénale internationale pour le crime d'agression est soumise à des restrictions strictes définies par les amendements de Kampala de 2010. La Cour ne peut exercer sa compétence que si :
• L'État agresseur a ratifié le Statut de Rome et adhéré les amendements ; ou
• Si le Conseil de sécurité des Nations unies lui renvoie la situation, dans les cas où l'acte d'agression a été commis par ou sur le territoire d'États non parties au Statut de Rome.
Il importe de douligner que même les États parties ayant accepté les amendements conservent la possibilité de se retirer formellement de la compétence de la Cour en matière d'agression pour leurs propres actes.
Éléments matériels
Auteur – le crime d'agression ne peut être commis que par des dirigeants et des responsables politiques de haut niveau disposant d’un contrôle effectif sur les actions de l'État ;
Acte d'agression – Le recours à la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies (par exemple, l'invasion, le bombardement ou l'annexion du territoire d'un autre État) ;
Lien avec une politique d'État – l'acte d'agression doit s'inscrire dans le cadre d'un plan ou d'une politique d'État. La simple menace d'agression ne relève pas dans du champ d'application du crime.
Auteur – le crime d'agression ne peut être commis que par des dirigeants et des responsables politiques de haut niveau disposant d’un contrôle effectif sur les actions de l'État ;
Acte d'agression – Le recours à la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies (par exemple, l'invasion, le bombardement ou l'annexion du territoire d'un autre État) ;
Lien avec une politique d'État – l'acte d'agression doit s'inscrire dans le cadre d'un plan ou d'une politique d'État. La simple menace d'agression ne relève pas dans du champ d'application du crime.
Éléments intentionnels
• Le dirigeant ou le responsable politique de haut niveau doit avoir l'intention de participer à l'acte d'agression ;
• L'auteur doit avoir conscience que l'acte d'agression constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies ;
• Il n'est pas nécessaire de prouver que l'auteur ait compris l’illégalité ou l’incompatibilité de l’acte avec la Charte.
• Le dirigeant ou le responsable politique de haut niveau doit avoir l'intention de participer à l'acte d'agression ;
• L'auteur doit avoir conscience que l'acte d'agression constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies ;
• Il n'est pas nécessaire de prouver que l'auteur ait compris l’illégalité ou l’incompatibilité de l’acte avec la Charte.
TORTURE ET AUTRES TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS
Le crime de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est défini comme le fait, intentionnel, de causer une souffrance physique ou mentale aiguë, pour un but précis (par exemple, la coercition, la punition, la discrimination), par un agent de la puissance publique ou un agent privé agissant sous son autorité ou avec son consentement.
Il est régi par la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette convention a établi un cadre juridique universel en vertu duquel les États parties sont tenus de poursuivre les auteurs présumés d'actes de torture, à les extrade vers d'autres États compétent et disposés à le faire, ou à les remettre à une juridiction pénale internationale. D'autres États peuvent exercer leur compétence universelle à cet égard sur le fondement du droit international coutumier.
Il est régi par la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette convention a établi un cadre juridique universel en vertu duquel les États parties sont tenus de poursuivre les auteurs présumés d'actes de torture, à les extrade vers d'autres États compétent et disposés à le faire, ou à les remettre à une juridiction pénale internationale. D'autres États peuvent exercer leur compétence universelle à cet égard sur le fondement du droit international coutumier.
Principaux précédents jurisprudentiels
• CIJ, affaire Nicaragua c. États-Unis (1986) : a établi que les États peuvent être tenus responsables d'avoir aidé ou encouragé des abus commis par des groupes paramilitaires.
• TPIY, affaire Furundžija (1998) : première condamnation pour viol en tant que torture au titre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Définition de la torture : (1) infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, (2) dans un but précis (par exemple, la coercition, la discrimination), (3) par un agent de l'État ou un agent non étatique avec l'implication ou le consentement officiel de l'État.
• TPIY, affaire Čelebići (1998) : définition des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants comme crimes de guerre.
• CPI, affaire Bemba (2016) : a tenu un chef de milice responsable des viols et tortures systématiques commis par ses subordonnés (responsabilité de commandement).
• CIJ, affaire Nicaragua c. États-Unis (1986) : a établi que les États peuvent être tenus responsables d'avoir aidé ou encouragé des abus commis par des groupes paramilitaires.
• TPIY, affaire Furundžija (1998) : première condamnation pour viol en tant que torture au titre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Définition de la torture : (1) infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, (2) dans un but précis (par exemple, la coercition, la discrimination), (3) par un agent de l'État ou un agent non étatique avec l'implication ou le consentement officiel de l'État.
• TPIY, affaire Čelebići (1998) : définition des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants comme crimes de guerre.
• CPI, affaire Bemba (2016) : a tenu un chef de milice responsable des viols et tortures systématiques commis par ses subordonnés (responsabilité de commandement).
🠟🠟 Évaluation de l'affaire 🠟🠟
Le droit international accorde la primauté aux tribunaux nationaux pour juger les crimes internationaux, conformément au principe de la souveraineté des États. Les poursuites nationales ne sont pas seulement le principal moyen de répression des crimes internationaux, elles sont aussi souvent considérées comme une option préférable – sur les plans politique, sociologique, pratique et en termes de légitimité – aux poursuites internationales. Cependant, de nombreux crimes internationaux restent impunis, ce qui justifie la création de tribunaux pénaux internationaux pour lutter contre l'impunité.
Cliquez sur les cases ci-dessous pour en savoir plus 🠟🠟
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-
Poursuites au niveau national
-
Poursuites au niveau international
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La compétence universelle permet aux tribunaux nationaux de poursuivre les crimes internationaux graves, quel que soit le lieu où ils ont été commis ou la nationalité des personnes impliquées. Ce principe juridique ne requiert aucun lien entre l'État qui poursuit et le lieu où le crime a été commis, son auteur ou ses victimes.
• Cadres normatifs
Les poursuites pour crimes internationaux s'inscrivent dans deux cadres normatifs principaux : les obligations conventionnelles et le droit international coutumier. Ces cadres définissent la base juridique de l'action des États tout en révélant d'importantes lacunes dans leur mise en œuvre.
1. Obligations conventionnelles
Le droit international impose aux États des obligations en matière de poursuite des crimes internationaux graves par le biais du principe aut dedere aut judicare (extrader ou juger). Ce concept fondamental est prévu dans plusieurs traités, notamment :
2. Obligations coutumières
Le droit international coutumier soulève des questions plus complexes concernant les obligations des procureurs. Si l'interdiction des crimes internationaux fondamentaux est fermement établie dans la coutume, l'existence d'une obligation correspondante de poursuivre reste contestée.
Le projet de code de la Commission du droit international de 1996 et la décision Blaškić du TPIY indiquent qu'une telle obligation existe en cas de violations graves du droit humanitaire. Cependant, l'incohérence des pratiques des États, notamment le recours généralisé à l'amnistie, sape les arguments en faveur d'une obligation coutumière établie.
Des arguments plus convaincants apparaissent lorsqu'on examine les normes de jus cogens, que la CIJ a reconnues comme créant des obligations erga omnes dans le contexte du génocide. Le préambule du Statut de la CPI fait référence aux obligations des États d'exercer leur compétence, mais son caractère non contraignant limite son impact normatif.
Les éléments actuels suggèrent l'émergence d'une obligation coutumière de poursuivre, qui n'est toutefois pas encore cristallisée. Cette obligation est la plus solide pour les États territoriaux et plus incertaine pour les États tiers exerçant la compétence universelle.
3. Législation nationale
La reconnaissance de la compétence universelle par l'État en tant que principe ne suffit pas à en faire une norme juridique effective. La compétence universelle requiert trois éléments :
Un certain nombre d'États ont adopté une législation pénale spéciale sur les crimes de guerre et le génocide, soit dans le cadre d'un système pénal civil, soit dans le cadre d'un système pénal militaire, soit dans les deux cas, comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni.
Le droit international impose aux États des obligations en matière de poursuite des crimes internationaux graves par le biais du principe aut dedere aut judicare (extrader ou juger). Ce concept fondamental est prévu dans plusieurs traités, notamment :
- Conventions de Genève (1949) – imposent aux États parties l'obligation stricte de poursuivre ou d'extrader les auteurs de « violations graves » (par exemple, les homicides volontaires, la torture), quelle que soit leur nationalité ;
- La Convention contre la torture (1984) – qui oblige les États parties à poursuivre ou à extrader les auteurs de crimes de torture.
2. Obligations coutumières
Le droit international coutumier soulève des questions plus complexes concernant les obligations des procureurs. Si l'interdiction des crimes internationaux fondamentaux est fermement établie dans la coutume, l'existence d'une obligation correspondante de poursuivre reste contestée.
Le projet de code de la Commission du droit international de 1996 et la décision Blaškić du TPIY indiquent qu'une telle obligation existe en cas de violations graves du droit humanitaire. Cependant, l'incohérence des pratiques des États, notamment le recours généralisé à l'amnistie, sape les arguments en faveur d'une obligation coutumière établie.
Des arguments plus convaincants apparaissent lorsqu'on examine les normes de jus cogens, que la CIJ a reconnues comme créant des obligations erga omnes dans le contexte du génocide. Le préambule du Statut de la CPI fait référence aux obligations des États d'exercer leur compétence, mais son caractère non contraignant limite son impact normatif.
Les éléments actuels suggèrent l'émergence d'une obligation coutumière de poursuivre, qui n'est toutefois pas encore cristallisée. Cette obligation est la plus solide pour les États territoriaux et plus incertaine pour les États tiers exerçant la compétence universelle.
3. Législation nationale
La reconnaissance de la compétence universelle par l'État en tant que principe ne suffit pas à en faire une norme juridique effective. La compétence universelle requiert trois éléments :
- une base juridique pour la compétence ;
- des infractions clairement définies ; et
- des mécanismes nationaux applicables.
Un certain nombre d'États ont adopté une législation pénale spéciale sur les crimes de guerre et le génocide, soit dans le cadre d'un système pénal civil, soit dans le cadre d'un système pénal militaire, soit dans les deux cas, comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni.
• Compétence universelle absolue et conditionnelle
Deux principaux modèles de compétence universelle se dégagent de la pratique des États :
La compétence universelle absolue – permet d'enquêter et de poursuivre indépendamment de la présence ou du lien territorial du suspect, et autorise les poursuites même lorsqu'il n'y a aucune probabilité que l'accusé pénètre sur le territoire de l'État ;
Le choix entre ces modèles reflète les tensions fondamentales qui existent en matière de justice pénale internationale entre l'impératif de lutter contre l'impunité et le respect de la souveraineté des États. Si la compétence universelle absolue offre des possibilités théoriques plus larges en matière de responsabilité, la compétence universelle conditionnelle s'est avérée plus acceptable sur le plan politique et plus réalisable dans la pratique. La plupart des États qui ont adopté une législation en matière de compétence universelle ont opté pour l'approche conditionnelle, qui exige soit la présence de l'accusé, soit d'autres facteurs de rattachement pour établir la compétence.
Des difficultés de mise en œuvre persistent dans les deux modèles, notamment en matière de collecte de preuves, de résistance politique dans les affaires sensibles et de variations dans la capacité judiciaire à traiter des crimes internationaux complexes. La création d'unités spécialisées dans les crimes de guerre dans certaines juridictions (par exemple, la Cour fédérale de justice allemande) constitue une réponse à ces défis, en développant une expertise institutionnelle pour soutenir les affaires relevant de la compétence universelle.
La compétence universelle absolue – permet d'enquêter et de poursuivre indépendamment de la présence ou du lien territorial du suspect, et autorise les poursuites même lorsqu'il n'y a aucune probabilité que l'accusé pénètre sur le territoire de l'État ;
- Exemple : Allemagne, Belgique
- La compétence universelle conditionnelle – exige la présence physique de l'accusé sur le territoire de l'État,
- Exemples : Portugal, Croatie, Roumanie
Le choix entre ces modèles reflète les tensions fondamentales qui existent en matière de justice pénale internationale entre l'impératif de lutter contre l'impunité et le respect de la souveraineté des États. Si la compétence universelle absolue offre des possibilités théoriques plus larges en matière de responsabilité, la compétence universelle conditionnelle s'est avérée plus acceptable sur le plan politique et plus réalisable dans la pratique. La plupart des États qui ont adopté une législation en matière de compétence universelle ont opté pour l'approche conditionnelle, qui exige soit la présence de l'accusé, soit d'autres facteurs de rattachement pour établir la compétence.
Des difficultés de mise en œuvre persistent dans les deux modèles, notamment en matière de collecte de preuves, de résistance politique dans les affaires sensibles et de variations dans la capacité judiciaire à traiter des crimes internationaux complexes. La création d'unités spécialisées dans les crimes de guerre dans certaines juridictions (par exemple, la Cour fédérale de justice allemande) constitue une réponse à ces défis, en développant une expertise institutionnelle pour soutenir les affaires relevant de la compétence universelle.
• Limitations légales
La question des délais de prescription pour les crimes internationaux représente une tension critique lorsque les systèmes nationaux sont confrontés à des crimes internationaux. Si la plupart des systèmes juridiques prévoient des délais pour poursuivre les crimes, la gravité exceptionnelle du génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre a entraîné une évolution juridique importante vers la suppression de ces délais.
Le droit international a clairement évolué vers le rejet des délais de prescription pour les poursuites relatives au génocide, aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre, reconnaissant que ces infractions constituent des violations des normes de jus cogens qui ne peuvent être justifiées par le simple écoulement du temps.
Cette position a été codifiée dans la Convention des Nations unies de 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, et est explicitement affirmée à l'article 29 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui reconnaît que la gravité de ces infractions implique une responsabilité permanente.
Au niveau national, la mise en œuvre reste incohérente. Si de nombreux États ont réformé leur législation nationale afin de supprimer les délais de prescription pour les crimes internationaux, d'autres maintiennent les délais traditionnels ou les appliquent de manière sélective. Cette mosaïque d'approches crée des disparités en matière de responsabilité, certains auteurs de crimes faisant l'objet de poursuites tandis que d'autres bénéficient de délais de prescription expirés selon la juridiction compétente.
L'harmonisation incomplète de ce principe dans les systèmes juridiques nationaux montre que, si une norme internationale est clairement en train d'émerger, elle n'est pas encore universellement acceptée comme une règle coutumière contraignante.
Le droit international a clairement évolué vers le rejet des délais de prescription pour les poursuites relatives au génocide, aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre, reconnaissant que ces infractions constituent des violations des normes de jus cogens qui ne peuvent être justifiées par le simple écoulement du temps.
Cette position a été codifiée dans la Convention des Nations unies de 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, et est explicitement affirmée à l'article 29 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui reconnaît que la gravité de ces infractions implique une responsabilité permanente.
Au niveau national, la mise en œuvre reste incohérente. Si de nombreux États ont réformé leur législation nationale afin de supprimer les délais de prescription pour les crimes internationaux, d'autres maintiennent les délais traditionnels ou les appliquent de manière sélective. Cette mosaïque d'approches crée des disparités en matière de responsabilité, certains auteurs de crimes faisant l'objet de poursuites tandis que d'autres bénéficient de délais de prescription expirés selon la juridiction compétente.
L'harmonisation incomplète de ce principe dans les systèmes juridiques nationaux montre que, si une norme internationale est clairement en train d'émerger, elle n'est pas encore universellement acceptée comme une règle coutumière contraignante.
■ Principe de complémentarité et recevabilité des affaires
La Cour pénale internationale est un mécanisme judiciaire de dernier recours qui n'intervient que lorsque les systèmes juridiques nationaux ne poursuivent pas les crimes internationaux.
Ce principe fondamental de complémentarité, inscrit à l'article 17 du Statut de Rome, établit trois cas dans lesquels les affaires ne sont pas recevables devant la Cour :
La Cour applique une norme rigoureuse « même comportement, même personne » lorsqu'elle évalue la recevabilité, ce qui l'oblige à s'en remettre aux procédures nationales qui traitent effectivement des mêmes allégations à l'encontre de la même personne.
Cette déférence n'est levée que dans les cas où il est démontré que l'État n'est pas disposé ou n'est pas en mesure de le faire :
Ce principe fondamental de complémentarité, inscrit à l'article 17 du Statut de Rome, établit trois cas dans lesquels les affaires ne sont pas recevables devant la Cour :
- lorsque les autorités nationales examinent activement l'affaire ;
- lorsqu'elles ont achevé leurs enquêtes mais ont décidé de ne pas poursuivre ; ou
- lorsque l'affaire a déjà été jugée au niveau national en vertu du principe ne bis in idem.
La Cour applique une norme rigoureuse « même comportement, même personne » lorsqu'elle évalue la recevabilité, ce qui l'oblige à s'en remettre aux procédures nationales qui traitent effectivement des mêmes allégations à l'encontre de la même personne.
Cette déférence n'est levée que dans les cas où il est démontré que l'État n'est pas disposé ou n'est pas en mesure de le faire :
- Refus - tentative délibérée de l'État de soustraire des personnes à leur responsabilité pénale, souvent par des retards injustifiés ou l'absence de procédures impartiales ;
- Incapacité - impossibilité de l'État à mener des enquêtes ou des poursuites, potentiellement en raison de l'effondrement total ou substantiel ou de l'indisponibilité de son système judiciaire national.
■ Paramètres juridictionnels et engagement des États
L'article 12 du Statut de Rome détermine la compétence de la Cour, qui s'étend aux crimes commis soit sur le territoire des États parties, soit par leurs ressortissants. Les États peuvent reconnaître cette compétence de plusieurs manières :
- ratification intégrale du Statut de Rome ;
- déclarations spéciales en vertu de l'article 13 ;
- ou avec des limitations spécifiques, notamment la disposition de l'article 124 qui prévoit une exemption de sept ans pour la compétence relative aux crimes de guerre.
🠟🠟 Procédure pénale internationale 🠟🠟
La Cour pénale internationale (CPI) a établit un système procédural complet qui intégre des éléments des principales traditions juridiques tout en répondant aux défis particuliers que pose la poursuite des crimes de masse. Ce cadre régit l’ensemble des étapes, depuis l'enquête préliminaire jusqu'aux voies de recours définitives, en conciliant les exigences de justice, d'efficacité et d'équité. La procédure repose sur un certain nombre de principes fondamentaux qui doivent être strictement observés.
• Principes du droit pénal international
Les juridictions pénales internationales sont tenues de garantir les droits fondamentaux à un procès équitable, même si leur application diffère des standards nationaux. Ces droits trouvent leur source dans trois instruments principaux: les statuts et règlements des tribunaux, le droit international coutumier et les principes généraux du droit internationalement reconnus. Bien que les tribunaux internationaux ne soient pas parties aux traités relatifs aux droits de l'homme, ils appliquent ces normes, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations unies constituant un modèle particulièrement influent.
Cliquez sur les encadrés ci-dessous pour en savoir plus sur les principes du droit pénal international. 🠟🠟
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INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ DE LA JURIDICTION
Le principal droit à un tribunal indépendant et impartial soulève des difficultés particulières devant les juridictions internationales. En effet, leur création par des organes politiques tels que le Conseil de sécurité des Nations unies et leur dépendance à l'égard de la coopération des États pour obtenir des preuves et procéder à des arrestations ont suscité des inquiétudes. Toutefois, la jurisprudence a réaffirmé leur indépendance fonctionnelle, comme en témoignent les décisions dans lesquelles les tribunaux ont confirmé la légalité de leur propre établissement.
La norme relative à l'impartialité exige que les juges soient exempts de tout parti pris, réel ou même seulement apparent, de nature à faire naître un doute raisonnable sur leur neutralité. Les disposition du Statut de Rome, notamment en ce qui concerne la limitation de la durée des mandats judiciaires ainsi que l’indépendance du ministère public, constituent des garanties renforcées en ce domaine.
La norme relative à l'impartialité exige que les juges soient exempts de tout parti pris, réel ou même seulement apparent, de nature à faire naître un doute raisonnable sur leur neutralité. Les disposition du Statut de Rome, notamment en ce qui concerne la limitation de la durée des mandats judiciaires ainsi que l’indépendance du ministère public, constituent des garanties renforcées en ce domaine.
PRÉSOMPTION D'INNOCENCE
La présomption d’innocence s’applique à toutes les étapes de la procédure, y compris à la phase d'enquête. Il comporte plusieurs garanties concrètes :
- Le droit de garder le silence sans que ce choix puisse être interprété à son détriment ;
- La charge exclusive qui incombe à l'accusation d’établir la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable ;
- L'interdiction de touteforme de contrainte à l'auto-incrimination ;
- L'enregistrement d’office d’un plaidoyer de non-culpabilité dans l’hypothèse où l’accusé refuse de se prononcer.
PROCÉDURES ÉQUITABLES ET RAPIDES
Si les audiences publiques constituent la règle, des dérogations sont admises pour assurer la protection des témoins ainsi que pour des motifs tenant à la sécurité nationale. Le principe de l'égalité des armes impose que les accusés disposent d’une possibilité effective :
• Accéder aux éléments de preuves à charge ;
• Préparer une défense adéquate ;
• Interroger les témoins ;
• Présenter leur moyens de défense.
Toutefois, l'égalité des armes n'implique pas une parité des ressources entre la défense et l'accusation.
La durée des procédures demeurre un défi constant, en raison de la complexité des affaires, des difficultés liées à l'administration de la preuve et de la nécessité de trouver un équilibre entre rigueur et efficacité.
• Accéder aux éléments de preuves à charge ;
• Préparer une défense adéquate ;
• Interroger les témoins ;
• Présenter leur moyens de défense.
Toutefois, l'égalité des armes n'implique pas une parité des ressources entre la défense et l'accusation.
La durée des procédures demeurre un défi constant, en raison de la complexité des affaires, des difficultés liées à l'administration de la preuve et de la nécessité de trouver un équilibre entre rigueur et efficacité.
PRINCIPE DE NON-RÉTROACTIVITÉ
L'interdiction de la rétroactivité en matière pénale, consacrée tant par le droit interne que par le droit international, implique qu'un comportement ne puisse être sanctionné une infraction clairement définie au moment de sa commission.
Toutefois, une exception majeure existe à cette interdiction pour les crimes déjà consacrés par le droit internationl coutumier au moment des faits (tels que le génocide, les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre). Cette exception repose sur la reconnaissance du caractère universellement criminel de certains actes, indépendammenr de leur codification ultérieure dans les traités ou législations nationales.
Toutefois, une exception majeure existe à cette interdiction pour les crimes déjà consacrés par le droit internationl coutumier au moment des faits (tels que le génocide, les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre). Cette exception repose sur la reconnaissance du caractère universellement criminel de certains actes, indépendammenr de leur codification ultérieure dans les traités ou législations nationales.
PRINCIPE NE BIS IN IDEM (OU DOUBLE PÉNALITÉ)
Le principe ne bis in idem, qui interdit les poursuites multiples pour une même infraction, constitue une garantie fondamentale dans les systèmes de justice pénale. Bien qu'il soit largement reconnu dans les ordres juridiques nationaux, son application transnationale demeurre incertaine, faute d’une règle coutumière internationale clairement établie régissant l’application internationale du ne bis in idem.
Si certains systèmes régionaux, comme l'Union européenne, ont instauré des mécanismes destinés à privilégier la compétence des juridictions nationales, aucun cadre universel n’existe pour résoudre les conflits liés à des poursuites engagés dans plusieurs États. Cette lacune est particulièrement problématique dans le cas des crimes internationaux, où plusieurs États peuvent revendiquer simultanément leur compétence. La reconnaissance limitée des décision rendues à l’étrangers signifie que des personnes peuvent faire l'objet de poursuites successives dans différents pays pour des faits substantiellement identiques, seuls certains systèmes juridiques prévoient la prise en compte des peines déjà purgées à l’étranger.
La Cour pénale internationale exerce une compétence de nature complémentaire, qui interdit les poursuites nationales ultérieures pour les mêmes crimes jugés par la CPI, mais pas nécessairement pour les infractions nationales découlant d'un comportement identique. Cette approche vise à concilier le principe de l’autorité de la chose jugée et la nécessité de prévenir l'impunité par le biais de procédures nationales. Néanmoins, les dispositions permettant l’engagement de procédures nationales parallèles pour des crimes de droit commun introduisent des lacunes potentielles suceptibles de fragiliser la portée protectrice du principe.
Si certains systèmes régionaux, comme l'Union européenne, ont instauré des mécanismes destinés à privilégier la compétence des juridictions nationales, aucun cadre universel n’existe pour résoudre les conflits liés à des poursuites engagés dans plusieurs États. Cette lacune est particulièrement problématique dans le cas des crimes internationaux, où plusieurs États peuvent revendiquer simultanément leur compétence. La reconnaissance limitée des décision rendues à l’étrangers signifie que des personnes peuvent faire l'objet de poursuites successives dans différents pays pour des faits substantiellement identiques, seuls certains systèmes juridiques prévoient la prise en compte des peines déjà purgées à l’étranger.
La Cour pénale internationale exerce une compétence de nature complémentaire, qui interdit les poursuites nationales ultérieures pour les mêmes crimes jugés par la CPI, mais pas nécessairement pour les infractions nationales découlant d'un comportement identique. Cette approche vise à concilier le principe de l’autorité de la chose jugée et la nécessité de prévenir l'impunité par le biais de procédures nationales. Néanmoins, les dispositions permettant l’engagement de procédures nationales parallèles pour des crimes de droit commun introduisent des lacunes potentielles suceptibles de fragiliser la portée protectrice du principe.
• Les phases de la procédure pénale internationale
Les poursuites pour crimes internationaux suivent un parcours procédural défini, qui concilie l'efficacité judiciaire et les droits des accusés et des victimes. En se concentrant sur la procédure pénale de la CPI, cette section analyse les phases procédurales de la procédure pénale devant la CPI, les immunités et les éléments de fond (mens rea, doctrines de la responsabilité).
Cliquez sur les encadrés ci-dessous pour en savoir plus sur les différentes phases de la procédure pénale internationale 🠟🠟
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EXAMEN PRÉLIMINAIRE
Les affaires pénales internationales commencent par un examen préliminaire, au cours duquel le Bureau du Procureur procède à une évaluation approfondie de trois éléments clés :
La CPI conserve le pouvoir de déterminer elle-même sa compétence, ce qui constitue une garantie d'indépendance judiciaire. Les contestations de compétence ou de recevabilité soulevées par les personnes accusées, les États ou d'autres parties prenantes doivent être présentées à un stade précoce afin d'éviter des retards dans la procédure. La Cour met en balance ces contestations et la nécessité de faire progresser l'enquête, ce qui permet au Procureur de poursuivre ses enquêtes limitées en attendant qu'elles soient tranchées.
- Les fondements juridictionnels ;
- Les conditions de recevabilité (y compris la complémentarité et la gravité) ; et
- Considérations générales en matière de justice.
La CPI conserve le pouvoir de déterminer elle-même sa compétence, ce qui constitue une garantie d'indépendance judiciaire. Les contestations de compétence ou de recevabilité soulevées par les personnes accusées, les États ou d'autres parties prenantes doivent être présentées à un stade précoce afin d'éviter des retards dans la procédure. La Cour met en balance ces contestations et la nécessité de faire progresser l'enquête, ce qui permet au Procureur de poursuivre ses enquêtes limitées en attendant qu'elles soient tranchées.
ENQUÊTE
Le processus d'enquête de la CPI suit un cadre structuré mais souple qui combine des éléments contradictoires et inquisitoires afin de relever les défis particuliers que posent les crimes internationaux.
Le procureur dispose de trois sources de compétence en matière d'enquête :
Le procureur dispose de trois sources de compétence en matière d'enquête :
- Les renvois par les États parties à l'ONU ou par le Conseil de sécurité de l'ONU, qui confèrent un pouvoir d'enquête immédiat (sous réserve de l'examen par la Chambre préliminaire en cas de décision de ne pas enquêter) ;
- Les renvois du Conseil de sécurité, qui confèrent un pouvoir d'enquête immédiat ;
- L'action autonome du Procureur (proprio motu), qui nécessite l'autorisation de la Chambre préliminaire.
- Une évaluation de la compétence (compétence matérielle, temporelle et territoriale) ;
- L'examen de la recevabilité (complémentarité et seuil de gravité) ;
- Considérations pratiques (disponibilité des ressources, contraintes politiques et impact potentiel sur les victimes).
Méthodologie d'enquête
Les enquêtes internationales font appel à des techniques spécialisées pour documenter les crimes à grande échelle :
Les enquêteurs travaillent au sein d'équipes multidisciplinaires, composées notamment d'avocats, d'analystes et d'experts médico-légaux, afin de garantir une base de preuves exhaustive.
Une caractéristique déterminante des enquêtes de la CPI est le principe d'objectivité, qui exige que les preuves à décharge et à charge soient examinées de manière égale. Les mécanismes de contrôle judiciaire, en particulier le système des chambres préliminaires de la CPI, assurent une supervision continue des mesures d'enquête tout en respectant l'indépendance du ministère public. La procédure de confirmation des charges sert de filtre critique des preuves avant le procès.
Les enquêtes internationales font appel à des techniques spécialisées pour documenter les crimes à grande échelle :
- Enquêtes médico-légales (par exemple, exhumations, documentation des lieux du crime) ;
- Renseignements provenant de sources ouvertes (par exemple, imagerie satellite) ;
- Témoignages de témoins et de victimes (par exemple, entretiens adaptés aux traumatismes subis) ;
- Preuves financières et numériques (suivi des flux financiers, enregistrements des communications).
Les enquêteurs travaillent au sein d'équipes multidisciplinaires, composées notamment d'avocats, d'analystes et d'experts médico-légaux, afin de garantir une base de preuves exhaustive.
Une caractéristique déterminante des enquêtes de la CPI est le principe d'objectivité, qui exige que les preuves à décharge et à charge soient examinées de manière égale. Les mécanismes de contrôle judiciaire, en particulier le système des chambres préliminaires de la CPI, assurent une supervision continue des mesures d'enquête tout en respectant l'indépendance du ministère public. La procédure de confirmation des charges sert de filtre critique des preuves avant le procès.
PHASE PRÉALABLE AU PROCÈS
Préparation de l'accusation
Le ministère public finalise son dossier pendant la phase préliminaire en rédigeant des actes d'accusation qui doivent clairement énoncer les chefs d'accusation et les faits à l'appui, tout en respectant l'obligation de divulgation de toutes les preuves à la défense, y compris les éléments susceptibles de disculper l'accusé.
L'acte d'accusation doit contenir des faits matériels suffisamment détaillés pour informer l'accusé des charges retenues contre lui et lui permettre d'assurer sa défense, le niveau de précision requis dépendant de la nature des faits incriminés.
Le ministère public finalise son dossier pendant la phase préliminaire en rédigeant des actes d'accusation qui doivent clairement énoncer les chefs d'accusation et les faits à l'appui, tout en respectant l'obligation de divulgation de toutes les preuves à la défense, y compris les éléments susceptibles de disculper l'accusé.
L'acte d'accusation doit contenir des faits matériels suffisamment détaillés pour informer l'accusé des charges retenues contre lui et lui permettre d'assurer sa défense, le niveau de précision requis dépendant de la nature des faits incriminés.
Exigences et portée de l'acte d'accusation
L'acte d'accusation définit la portée du procès, ce qui signifie que les condamnations ne peuvent aller au-delà des faits reprochés. La CPI autorise les Chambres à modifier la qualification juridique (iura novit curia), ce qui réduit le recours à des actes d'accusation trop techniques. Les crimes internationaux se recoupent souvent, ce qui soulève des questions complexes concernant les condamnations cumulatives et les chefs d'accusation alternatifs, que la CPI continue d'examiner à travers une jurisprudence en constante évolution.
L'acte d'accusation définit la portée du procès, ce qui signifie que les condamnations ne peuvent aller au-delà des faits reprochés. La CPI autorise les Chambres à modifier la qualification juridique (iura novit curia), ce qui réduit le recours à des actes d'accusation trop techniques. Les crimes internationaux se recoupent souvent, ce qui soulève des questions complexes concernant les condamnations cumulatives et les chefs d'accusation alternatifs, que la CPI continue d'examiner à travers une jurisprudence en constante évolution.
Mesures coercitives et détention avant le procès
Les tribunaux internationaux dépendent de la coopération des États pour l'exécution des mesures coercitives préalables au procès.
Le système de la CPI établit des garanties strictes, notamment un contrôle judiciaire avant la délivrance d'un mandat d'arrêt, des procédures alternatives de citation à comparaître, des examens périodiques de la détention et l'indemnisation en cas de détention injustifiée. La jurisprudence reconnaît le pouvoir judiciaire inhérent de contrôler la légalité de la détention tout en mettant en balance les droits individuels et les impératifs de la poursuite.
Les tribunaux internationaux dépendent de la coopération des États pour l'exécution des mesures coercitives préalables au procès.
Le système de la CPI établit des garanties strictes, notamment un contrôle judiciaire avant la délivrance d'un mandat d'arrêt, des procédures alternatives de citation à comparaître, des examens périodiques de la détention et l'indemnisation en cas de détention injustifiée. La jurisprudence reconnaît le pouvoir judiciaire inhérent de contrôler la légalité de la détention tout en mettant en balance les droits individuels et les impératifs de la poursuite.
Procédure préliminaire
L'audience de première comparution constitue une garantie essentielle permettant de s'assurer que l'accusé comprend les charges retenues contre lui et ses droits. La CPI utilise cette phase pour fixer le calendrier des audiences de confirmation tout en vérifiant les droits de l'accusé, ce qui reflète son processus d'inculpation plus mesuré.
La confirmation judiciaire des charges exige que la Chambre préliminaire trouve des « motifs substantiels de croire » à la culpabilité de l'accusé à l'issue d'une audience contradictoire qui empêche les poursuites infondées.
L'audience de première comparution constitue une garantie essentielle permettant de s'assurer que l'accusé comprend les charges retenues contre lui et ses droits. La CPI utilise cette phase pour fixer le calendrier des audiences de confirmation tout en vérifiant les droits de l'accusé, ce qui reflète son processus d'inculpation plus mesuré.
La confirmation judiciaire des charges exige que la Chambre préliminaire trouve des « motifs substantiels de croire » à la culpabilité de l'accusé à l'issue d'une audience contradictoire qui empêche les poursuites infondées.
Cadre et procédures en matière de preuve
La CPI adopte une approche flexible en matière de preuve, privilégiant la fiabilité plutôt que les règles techniques, et confiant à des juges professionnels l'évaluation de tous les éléments de preuve pertinents, à l'exclusion des éléments obtenus de manière irrégulière.
Des garanties particulières s'appliquent dans les affaires de violence sexuelle et, bien que les preuves écrites soient de plus en plus utilisées, les témoignages oraux restent préférables lorsque cela est possible.
Les aveux de culpabilité sont traités avec prudence en tant qu'éléments de preuve soumis à une vérification judiciaire, les mécanismes de négociation de peine nécessitant des garanties strictes.
La CPI adopte une approche flexible en matière de preuve, privilégiant la fiabilité plutôt que les règles techniques, et confiant à des juges professionnels l'évaluation de tous les éléments de preuve pertinents, à l'exclusion des éléments obtenus de manière irrégulière.
Des garanties particulières s'appliquent dans les affaires de violence sexuelle et, bien que les preuves écrites soient de plus en plus utilisées, les témoignages oraux restent préférables lorsque cela est possible.
Les aveux de culpabilité sont traités avec prudence en tant qu'éléments de preuve soumis à une vérification judiciaire, les mécanismes de négociation de peine nécessitant des garanties strictes.
PHASE DE JUGEMENT
La CPI utilise un cadre procédural hybride qui combine des éléments contradictoires et inquisitoires afin de garantir à la fois l'équité et l'efficacité de ses procédures.
Les procédures suivent généralement un déroulement structuré mais souple :
La CPI offre une certaine souplesse dans la gestion des procès : les juges peuvent adapter la procédure aux besoins de chaque affaire, mais ce pouvoir discrétionnaire soulève des questions quant à la cohérence entre les procès.
La CPI a mis au point des techniques spécialisées pour protéger les témoins vulnérables tout en garantissant le droit à un procès équitable des accusés, notamment le témoignage anonyme, la déformation de la voix et le témoignage par liaison vidéo.
La CPI interdit les procès par contumace dans le cadre de la procédure principale et exige la présence de l'accusé. Si les audiences de confirmation peuvent se dérouler en l'absence de l'accusé, les procès au fond ne le peuvent pas, ce qui reflète l'importance primordiale du droit à la confrontation directe
Les procédures suivent généralement un déroulement structuré mais souple :
- Déclarations liminaires de l'accusation et de la défense ;
- Présentation des preuves (témoignages, documents) ;
- Plaidoiries finales ;
- Délibérations judiciaires ; et
- Jugement final.
La CPI offre une certaine souplesse dans la gestion des procès : les juges peuvent adapter la procédure aux besoins de chaque affaire, mais ce pouvoir discrétionnaire soulève des questions quant à la cohérence entre les procès.
La CPI a mis au point des techniques spécialisées pour protéger les témoins vulnérables tout en garantissant le droit à un procès équitable des accusés, notamment le témoignage anonyme, la déformation de la voix et le témoignage par liaison vidéo.
La CPI interdit les procès par contumace dans le cadre de la procédure principale et exige la présence de l'accusé. Si les audiences de confirmation peuvent se dérouler en l'absence de l'accusé, les procès au fond ne le peuvent pas, ce qui reflète l'importance primordiale du droit à la confrontation directe
Immunités
L'immunité est un principe fondamental du droit international, destiné à faciliter les relations diplomatiques et à prévenir les conflits en garantissant la sécurité et la non-ingérence à l'égard des représentants officiels d'États étrangers.
Immunité personnelle (immunité ratione personae)
L'immunité personnelle accorde une immunité juridictionnelle totale à une catégorie limitée de hauts fonctionnaires, tels que les chefs d'État, les chefs de gouvernement et les ministres des Affaires étrangères. Elle s'applique à tous les actes, publics ou privés, et ne vaut que pendant la durée du mandat du fonctionnaire. Son objectif n'est pas de protéger l'individu en tant que tel, mais de permettre le bon déroulement des relations internationales.
Une fois que le fonctionnaire a quitté ses fonctions, seule l'immunité fonctionnelle subsiste pour ses actes officiels antérieurs. L'immunité personnelle ne peut être invoquée pour des actes privés commis avant, pendant ou après le mandat, une fois celui-ci terminé.
Immunité fonctionnelle (immunité ratione materiae)
L'immunité fonctionnelle protège les actes officiels accomplis au nom d'un État, quel que soit le rang de la personne. Elle repose sur le principe selon lequel un État ne peut juger les actes souverains d'un autre État. Cette protection persiste même après que la personne a quitté ses fonctions, car elle est attachée à l'acte et non à la personne.
Toutefois, cette immunité n'est pas absolue. Les tribunaux peuvent examiner si le comportement en question peut véritablement être qualifié d'acte officiel. Les activités de nature privée ou criminelle, même si elles sont commises par un agent public, ne relèvent pas de cette protection.
L'affaire Pinochet a établi que l'immunité fonctionnelle ne protège pas les anciens fonctionnaires contre les poursuites pour des actes tels que la torture qui violent les normes de jus cogens.
Catégories spéciales d'immunité
La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) établit le cadre le plus complet en matière d'immunité diplomatique, accordant l'inviolabilité personnelle et l'immunité de juridiction pénale aux diplomates accrédités. Des protections similaires s'étendent aux fonctionnaires consulaires et aux envoyés en mission spéciale, mais leur portée est généralement plus limitée.
À l'issue de la mission d'un diplomate, l'immunité fonctionnelle reste acquise pour les actes officiels. Les crimes graves commis à titre personnel peuvent faire l'objet de poursuites si l'immunité est levée ou une fois que la personne a repris sa vie privée.
Immunités devant la CPI
Le Statut de Rome de la CPI a fondamentalement modifié les protections en matière d'immunité dans le droit pénal international. L'article 27 annule explicitement les immunités personnelles et fonctionnelles des agents de l'État partie, affirmant que la qualité officielle ne peut empêcher les poursuites pour crimes internationaux. Toutefois, l'article 98(1) préserve les protections en matière d'immunité pour les agents des États non parties, sauf si celle-ci est levée ou écartée par renvoi du Conseil de sécurité. Ce cadre crée un double régime dans lequel les immunités restent applicables pour certains agents tout en étant levées pour d'autres.
La jurisprudence moderne révèle les tensions persistantes entre les doctrines de l'immunité et la responsabilité pour les crimes internationaux. La décision de la CIJ sur le mandat d'arrêt (2002) a confirmé l'immunité personnelle des fonctionnaires en exercice, tandis que des décisions ultérieures, telles que celles concernant la torture ou le génocide, ont restreint la portée de l'immunité fonctionnelle. Les tribunaux continuent de s'efforcer de concilier les protections immunitaires et l'impératif de poursuivre les violations graves du droit international, en particulier lorsque des normes de jus cogens sont en jeu.
L'immunité est un principe fondamental du droit international, destiné à faciliter les relations diplomatiques et à prévenir les conflits en garantissant la sécurité et la non-ingérence à l'égard des représentants officiels d'États étrangers.
Immunité personnelle (immunité ratione personae)
L'immunité personnelle accorde une immunité juridictionnelle totale à une catégorie limitée de hauts fonctionnaires, tels que les chefs d'État, les chefs de gouvernement et les ministres des Affaires étrangères. Elle s'applique à tous les actes, publics ou privés, et ne vaut que pendant la durée du mandat du fonctionnaire. Son objectif n'est pas de protéger l'individu en tant que tel, mais de permettre le bon déroulement des relations internationales.
Une fois que le fonctionnaire a quitté ses fonctions, seule l'immunité fonctionnelle subsiste pour ses actes officiels antérieurs. L'immunité personnelle ne peut être invoquée pour des actes privés commis avant, pendant ou après le mandat, une fois celui-ci terminé.
Immunité fonctionnelle (immunité ratione materiae)
L'immunité fonctionnelle protège les actes officiels accomplis au nom d'un État, quel que soit le rang de la personne. Elle repose sur le principe selon lequel un État ne peut juger les actes souverains d'un autre État. Cette protection persiste même après que la personne a quitté ses fonctions, car elle est attachée à l'acte et non à la personne.
Toutefois, cette immunité n'est pas absolue. Les tribunaux peuvent examiner si le comportement en question peut véritablement être qualifié d'acte officiel. Les activités de nature privée ou criminelle, même si elles sont commises par un agent public, ne relèvent pas de cette protection.
L'affaire Pinochet a établi que l'immunité fonctionnelle ne protège pas les anciens fonctionnaires contre les poursuites pour des actes tels que la torture qui violent les normes de jus cogens.
Catégories spéciales d'immunité
La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) établit le cadre le plus complet en matière d'immunité diplomatique, accordant l'inviolabilité personnelle et l'immunité de juridiction pénale aux diplomates accrédités. Des protections similaires s'étendent aux fonctionnaires consulaires et aux envoyés en mission spéciale, mais leur portée est généralement plus limitée.
À l'issue de la mission d'un diplomate, l'immunité fonctionnelle reste acquise pour les actes officiels. Les crimes graves commis à titre personnel peuvent faire l'objet de poursuites si l'immunité est levée ou une fois que la personne a repris sa vie privée.
Immunités devant la CPI
Le Statut de Rome de la CPI a fondamentalement modifié les protections en matière d'immunité dans le droit pénal international. L'article 27 annule explicitement les immunités personnelles et fonctionnelles des agents de l'État partie, affirmant que la qualité officielle ne peut empêcher les poursuites pour crimes internationaux. Toutefois, l'article 98(1) préserve les protections en matière d'immunité pour les agents des États non parties, sauf si celle-ci est levée ou écartée par renvoi du Conseil de sécurité. Ce cadre crée un double régime dans lequel les immunités restent applicables pour certains agents tout en étant levées pour d'autres.
La jurisprudence moderne révèle les tensions persistantes entre les doctrines de l'immunité et la responsabilité pour les crimes internationaux. La décision de la CIJ sur le mandat d'arrêt (2002) a confirmé l'immunité personnelle des fonctionnaires en exercice, tandis que des décisions ultérieures, telles que celles concernant la torture ou le génocide, ont restreint la portée de l'immunité fonctionnelle. Les tribunaux continuent de s'efforcer de concilier les protections immunitaires et l'impératif de poursuivre les violations graves du droit international, en particulier lorsque des normes de jus cogens sont en jeu.
Éléments psychologiques du crime (mens rea)
Il existe différentes formes d'éléments psychologiques qui s'appliquent aux crimes internationaux, allant de l'intention à la négligence (discutable) en passant par l'imprudence. Différentes infractions et différentes formes de responsabilité exigent différentes formes de mens rea.
L'article 30 du Statut de la CPI dispose ce qui suit :
Des exigences particulières en matière d'état d'esprit s'appliquent à certains crimes, notamment le dolus specialis (intention spécifique) requis pour le crime de génocide
Il existe différentes formes d'éléments psychologiques qui s'appliquent aux crimes internationaux, allant de l'intention à la négligence (discutable) en passant par l'imprudence. Différentes infractions et différentes formes de responsabilité exigent différentes formes de mens rea.
L'article 30 du Statut de la CPI dispose ce qui suit :
- Sauf disposition contraire, une personne n'est pénalement responsable et passible de sanctions pour un crime relevant de la compétence de la Cour que si les éléments matériels ont été commis avec intention et connaissance.
- Aux fins du présent article, une personne a l'intention lorsque :
- En ce qui concerne le comportement, cette personne a l'intention de se livrer à ce comportement ;
- En ce qui concerne une conséquence, cette personne a l'intention de provoquer cette conséquence ou sait qu'elle se produira dans le cours normal des événements.
- Aux fins du présent article, le terme « connaissance » signifie la conscience qu'une circonstance existe ou qu'une conséquence se produira dans le cours normal des événements. Les termes « savoir » et « sciemment » s'interprètent en conséquence.
Des exigences particulières en matière d'état d'esprit s'appliquent à certains crimes, notamment le dolus specialis (intention spécifique) requis pour le crime de génocide
Modes de responsabilité
Perpétration / Commission
Le principe de la responsabilité pénale individuelle pour la commission directe d'infractions constitue le fondement de la justice pénale internationale.
Ce mode de responsabilité comprend plusieurs dimensions essentielles :
Co-perpétration
La co-perpétration désigne la commission conjointe d'un crime par deux ou plusieurs personnes qui partagent le contrôle de son exécution.
La jurisprudence de la CPI souligne que les coauteurs doivent :
La CPI reconnaît deux formes de co-auteur :
Entreprise criminelle commune (ECC)
L'entreprise criminelle commune traite de la nature collective des atrocités de masse en tenant les participants responsables des crimes commis dans le cadre d'un plan commun.
La Chambre d'appel du TPIY, dans l'affaire Tadić (1999), a déterminé qu'il existait une base coutumière pour l'ECP dans trois catégories distinctes :
Le Statut de la CPI (article 25(3)(d)) exige soit une contribution délibérée à un groupe criminel, soit la connaissance de ses intentions criminelles. Cette formulation semble exclure la catégorie élargie de l'entreprise commune, tout en maintenant la responsabilité pour les crimes collectifs fondamentaux.
Complicité
Cette forme de responsabilité tient pour responsables ceux qui aident sciemment à commettre des crimes sans en être les auteurs directs.
L'élément physique exige une aide substantielle à un crime spécifique par des actes (par exemple, la fourniture d'armes) ou des omissions (lorsqu'il existe un devoir d'agir). L'élément mental exige la connaissance que son comportement soutient des actes criminels.
Ordre de commettre des crimes
Le droit international reconnaît la responsabilité des personnes en position d'autorité qui ordonnent la commission d'infractions. Cela requiert trois éléments :
Incitations et incitation
Il y a incitation lorsqu'une personne pousse, encourage ou influence une autre personne à commettre un crime par des moyens directs ou indirects, ce qui nécessite un lien de causalité avec le crime. L'élément mental de l'incitation requiert la conscience de la probabilité substantielle que les actes de la personne aboutissent à des crimes.
Contrairement à l'incitation (qui dépend de la commission effective ou du crime sous-jacent), l'incitation au génocide constitue une infraction autonome en vertu de l'article III(c) de la Convention sur le génocide, qui exige l'intention spécifique de détruire un groupe protégé. Ce seuil plus élevé reflète la gravité du génocide en tant que « crime des crimes » en droit international.
Planification et préparation
La planification constitue une forme distincte de responsabilité lorsque des individus conçoivent ou organisent activement la commission de crimes internationaux qui sont ensuite exécutés.
La responsabilité pour tentative au titre du Statut de Rome exige que des mesures substantielles aient été prises pour mener à bien le crime, mais que celles-ci aient finalement échoué en raison de circonstances extérieures, à l'exclusion de l'abandon volontaire.
Responsabilité du commandement/des supérieurs
La responsabilité du commandement/supérieur impose la responsabilité des supérieurs pour les crimes commis par leurs subordonnés lorsque :
Perpétration / Commission
Le principe de la responsabilité pénale individuelle pour la commission directe d'infractions constitue le fondement de la justice pénale internationale.
Ce mode de responsabilité comprend plusieurs dimensions essentielles :
- La commission physique directe du crime ;
- La responsabilité s'étend aux omissions lorsqu'il existe une obligation légale d'agir ;
Co-perpétration
La co-perpétration désigne la commission conjointe d'un crime par deux ou plusieurs personnes qui partagent le contrôle de son exécution.
La jurisprudence de la CPI souligne que les coauteurs doivent :
- Partager un plan commun pour commettre le crime ;
- Apporter une contribution essentielle à son exécution ;
- Avoir la capacité de faire échouer le crime en s'abstenant d'y participer.
La CPI reconnaît deux formes de co-auteur :
- La co-perpétration directe : s'applique lorsque des individus exécutent conjointement le crime par leurs propres actions (par exemple, des dirigeants coordonnant un massacre) ;
- Co-perpétration indirecte : implique des structures hiérarchiques dans lesquelles des hauts fonctionnaires utilisent leurs subordonnés pour commettre des crimes (par exemple, des commandants militaires déployant des troupes pour commettre des atrocités).
Entreprise criminelle commune (ECC)
L'entreprise criminelle commune traite de la nature collective des atrocités de masse en tenant les participants responsables des crimes commis dans le cadre d'un plan commun.
La Chambre d'appel du TPIY, dans l'affaire Tadić (1999), a déterminé qu'il existait une base coutumière pour l'ECP dans trois catégories distinctes :
- L'entreprise criminelle commune de base s'applique lorsque tous les membres partagent l'intention de commettre le crime principal ;
- L'ECP systémique couvre les systèmes criminels institutionnalisés tels que les camps de concentration, qui nécessitent une connaissance du système et l'intention de le faire fonctionner ;
- L'entreprise criminelle commune élargie impose la responsabilité pour les crimes prévisibles qui ne font pas partie du plan initial, à condition que l'accusé ait volontairement pris le risque.
Le Statut de la CPI (article 25(3)(d)) exige soit une contribution délibérée à un groupe criminel, soit la connaissance de ses intentions criminelles. Cette formulation semble exclure la catégorie élargie de l'entreprise commune, tout en maintenant la responsabilité pour les crimes collectifs fondamentaux.
Complicité
Cette forme de responsabilité tient pour responsables ceux qui aident sciemment à commettre des crimes sans en être les auteurs directs.
L'élément physique exige une aide substantielle à un crime spécifique par des actes (par exemple, la fourniture d'armes) ou des omissions (lorsqu'il existe un devoir d'agir). L'élément mental exige la connaissance que son comportement soutient des actes criminels.
Ordre de commettre des crimes
Le droit international reconnaît la responsabilité des personnes en position d'autorité qui ordonnent la commission d'infractions. Cela requiert trois éléments :
- Une relation de supérieur/subordonné (formelle ou de fait) ;
- La transmission d'un ordre (qui peut être prouvée par des preuves circonstancielles) ; et
- L'état d'esprit conscient qu'il existe une probabilité substantielle que des crimes soient commis.
Incitations et incitation
Il y a incitation lorsqu'une personne pousse, encourage ou influence une autre personne à commettre un crime par des moyens directs ou indirects, ce qui nécessite un lien de causalité avec le crime. L'élément mental de l'incitation requiert la conscience de la probabilité substantielle que les actes de la personne aboutissent à des crimes.
Contrairement à l'incitation (qui dépend de la commission effective ou du crime sous-jacent), l'incitation au génocide constitue une infraction autonome en vertu de l'article III(c) de la Convention sur le génocide, qui exige l'intention spécifique de détruire un groupe protégé. Ce seuil plus élevé reflète la gravité du génocide en tant que « crime des crimes » en droit international.
Planification et préparation
La planification constitue une forme distincte de responsabilité lorsque des individus conçoivent ou organisent activement la commission de crimes internationaux qui sont ensuite exécutés.
La responsabilité pour tentative au titre du Statut de Rome exige que des mesures substantielles aient été prises pour mener à bien le crime, mais que celles-ci aient finalement échoué en raison de circonstances extérieures, à l'exclusion de l'abandon volontaire.
Responsabilité du commandement/des supérieurs
La responsabilité du commandement/supérieur impose la responsabilité des supérieurs pour les crimes commis par leurs subordonnés lorsque :
- Il existait une relation de commandement effective ;
- Le supérieur savait ou aurait dû savoir que les crimes avaient été commis ; et
- Ils n'ont pas pris de mesures préventives ou punitives raisonnables.
DÉTERMINATION DE LA PEINE
Les tribunaux pénaux internationaux fonctionnent sans lignes directrices rigides en matière de détermination de la peine, accordant aux juges une grande latitude tout en exigeant une application cohérente.
Le processus de détermination de la peine repose sur deux piliers :
Le processus de détermination de la peine repose sur deux piliers :
- La gravité objective des crimes commis ; et
- La culpabilité subjective de la personne condamnée.
Facteurs déterminants de la sévérité de la peine
La CPI utilise une analyse multifactorielle pour déterminer les peines appropriées, au cas par cas. Le processus de détermination de la peine évalue à la fois les caractéristiques objectives du crime (par exemple, la nature de l'infraction, l'ampleur du comportement criminel, la vulnérabilité des victimes et le nombre de personnes touchées) et les circonstances subjectives de l'auteur (par exemple, le niveau de participation, les motifs, y compris la discrimination ethnique, religieuse ou politique).
Le principe de proportionnalité guide cette analyse, qui exige un ajustement minutieux entre la gravité des crimes et la culpabilité individuelle.
La CPI utilise une analyse multifactorielle pour déterminer les peines appropriées, au cas par cas. Le processus de détermination de la peine évalue à la fois les caractéristiques objectives du crime (par exemple, la nature de l'infraction, l'ampleur du comportement criminel, la vulnérabilité des victimes et le nombre de personnes touchées) et les circonstances subjectives de l'auteur (par exemple, le niveau de participation, les motifs, y compris la discrimination ethnique, religieuse ou politique).
Le principe de proportionnalité guide cette analyse, qui exige un ajustement minutieux entre la gravité des crimes et la culpabilité individuelle.
Circonstances aggravantes et atténuantes
Les circonstances aggravantes qui entraînent généralement une peine plus lourde comprennent les méthodes particulièrement odieuses, l'abus de pouvoir, le ciblage de groupes vulnérables, les victimes nombreuses et l'absence manifeste de remords.
Les circonstances atténuantes susceptibles de réduire les peines comprennent la coopération substantielle avec les procureurs, le repentir sincère, la reddition volontaire, la bonne conduite antérieure et les circonstances personnelles exceptionnelles.
La mise en balance de ces facteurs reste une fonction judiciaire discrétionnaire visant à rendre une justice individualisée.
Les circonstances aggravantes qui entraînent généralement une peine plus lourde comprennent les méthodes particulièrement odieuses, l'abus de pouvoir, le ciblage de groupes vulnérables, les victimes nombreuses et l'absence manifeste de remords.
Les circonstances atténuantes susceptibles de réduire les peines comprennent la coopération substantielle avec les procureurs, le repentir sincère, la reddition volontaire, la bonne conduite antérieure et les circonstances personnelles exceptionnelles.
La mise en balance de ces facteurs reste une fonction judiciaire discrétionnaire visant à rendre une justice individualisée.
Réparation en faveur des victimes
Le système de réparation de la CPI représente une avancée majeure dans le domaine de la justice internationale, qui dépasse les approches purement punitives. La Cour peut ordonner diverses formes de réparation, notamment :
Ces mesures s'articulent autour d'un modèle hybride unique qui combine un contrôle judiciaire et une mise en œuvre administrative par l'intermédiaire du Fonds au profit des victimes.
Parmi ses principales caractéristiques figurent la détermination au cas par cas des principes de réparation, des procédures distinctes après la condamnation et des mécanismes de recours. Le système est confronté à des défis permanents pour élaborer des normes cohérentes d'évaluation des dommages et coordonner les programmes nationaux d'indemnisation, tout en maintenant des attentes réalistes quant aux capacités de restauration de la Cour.
Le système de réparation de la CPI représente une avancée majeure dans le domaine de la justice internationale, qui dépasse les approches purement punitives. La Cour peut ordonner diverses formes de réparation, notamment :
- Restitution : Ramener les victimes dans la situation où elles se trouvaient avant que les crimes ne soient commis ;
- Indemnisation : indemnités financières pour les pertes quantifiables ;
- Réadaptation : services de soutien psychologique, médical et social.
Ces mesures s'articulent autour d'un modèle hybride unique qui combine un contrôle judiciaire et une mise en œuvre administrative par l'intermédiaire du Fonds au profit des victimes.
Parmi ses principales caractéristiques figurent la détermination au cas par cas des principes de réparation, des procédures distinctes après la condamnation et des mécanismes de recours. Le système est confronté à des défis permanents pour élaborer des normes cohérentes d'évaluation des dommages et coordonner les programmes nationaux d'indemnisation, tout en maintenant des attentes réalistes quant aux capacités de restauration de la Cour.
Procédures de détermination de la peine
La CPI utilise des procédures de détermination de la peine flexibles et adaptées à la complexité des affaires. Le cadre permet, sur demande, une procédure bifurquée, qui permet d'examiner séparément la culpabilité et la peine. Les aveux de culpabilité peuvent conduire directement à la détermination de la peine, sous réserve d'une vérification judiciaire.
Le contrôle en appel comprend une évaluation de la proportionnalité au fond, qui examine si les peines reflètent correctement les faits reprochés. Ce contrôle respecte le rôle principal des chambres de première instance en matière d'établissement des faits tout en garantissant la cohérence des peines prononcées.
La CPI utilise des procédures de détermination de la peine flexibles et adaptées à la complexité des affaires. Le cadre permet, sur demande, une procédure bifurquée, qui permet d'examiner séparément la culpabilité et la peine. Les aveux de culpabilité peuvent conduire directement à la détermination de la peine, sous réserve d'une vérification judiciaire.
Le contrôle en appel comprend une évaluation de la proportionnalité au fond, qui examine si les peines reflètent correctement les faits reprochés. Ce contrôle respecte le rôle principal des chambres de première instance en matière d'établissement des faits tout en garantissant la cohérence des peines prononcées.
Révision après condamnation
Le Statut de Rome établit un système de réexamen automatique des peines avec des points de réévaluation obligatoires. Pour les peines déterminées, le réexamen a lieu aux deux tiers de la peine ; pour les peines d'emprisonnement à perpétuité, après vingt-cinq ans. Des réexamens périodiques ultérieurs ont lieu si les demandes de réduction initiales sont rejetées.
Les critères de révision mettent l'accent sur la réadaptation démontrée, la coopération avec les autorités et les considérations humanitaires. La juridiction qui a prononcé la peine initiale conserve le pouvoir de la modifier, ce qui garantit l'application cohérente des normes. Les garanties procédurales comprennent le droit des victimes à participer à la procédure et l'obligation de motiver les décisions, afin de concilier le caractère définitif de la décision et la reconnaissance de l'évolution de la situation.
Le Statut de Rome établit un système de réexamen automatique des peines avec des points de réévaluation obligatoires. Pour les peines déterminées, le réexamen a lieu aux deux tiers de la peine ; pour les peines d'emprisonnement à perpétuité, après vingt-cinq ans. Des réexamens périodiques ultérieurs ont lieu si les demandes de réduction initiales sont rejetées.
Les critères de révision mettent l'accent sur la réadaptation démontrée, la coopération avec les autorités et les considérations humanitaires. La juridiction qui a prononcé la peine initiale conserve le pouvoir de la modifier, ce qui garantit l'application cohérente des normes. Les garanties procédurales comprennent le droit des victimes à participer à la procédure et l'obligation de motiver les décisions, afin de concilier le caractère définitif de la décision et la reconnaissance de l'évolution de la situation.
APPELS
La CPI prévoit des mécanismes d'appel complets qui privilégient la justice au fond plutôt que le caractère définitif de la procédure.
Les chambres d'appel disposent de larges pouvoirs de réparation : elles peuvent confirmer, infirmer ou modifier les jugements, ou ordonner un nouveau procès devant une nouvelle formation. Il convient de noter que la CPI a intégré le principe de droit civil de la reformatio in peius, qui interdit toute modification défavorable de l' lorsque seul le défendeur fait appel, tandis que les tribunaux ad hoc ont mis en place des protections similaires par le biais de leur jurisprudence.
Les chambres d'appel disposent de larges pouvoirs de réparation : elles peuvent confirmer, infirmer ou modifier les jugements, ou ordonner un nouveau procès devant une nouvelle formation. Il convient de noter que la CPI a intégré le principe de droit civil de la reformatio in peius, qui interdit toute modification défavorable de l' lorsque seul le défendeur fait appel, tandis que les tribunaux ad hoc ont mis en place des protections similaires par le biais de leur jurisprudence.
Normes de contrôle en appel
Le contrôle en appel fonctionne principalement comme une procédure corrective plutôt que comme une procédure de novo, avec des seuils d'intervention stricts. La CPI autorise les appels pour toute erreur de procédure ou de fond affectant l'intégrité du verdict, accordant à sa chambre d'appel une autorité importante qui comprend des pouvoirs limités d'enquête.
Le contrôle en appel fonctionne principalement comme une procédure corrective plutôt que comme une procédure de novo, avec des seuils d'intervention stricts. La CPI autorise les appels pour toute erreur de procédure ou de fond affectant l'intégrité du verdict, accordant à sa chambre d'appel une autorité importante qui comprend des pouvoirs limités d'enquête.
Appels interlocutoires
Les appels préalables au procès sont strictement encadrés afin d'assurer un équilibre entre le respect des garanties procédurales et l'efficacité. Seules certaines questions fondamentales, telles que la compétence ou la recevabilité, peuvent faire l'objet d'un appel de plein droit. Les autres décisions nécessitent une autorisation démontrant que leur résolution immédiate permettrait de faire avancer considérablement la procédure. La Cour s'en remet généralement aux décisions discrétionnaires des chambres de première instance et n'intervient qu'en cas d'abus manifestes qui compromettent l'équité fondamentale du procès. Cette approche restrictive permet d'éviter la fragmentation des procès due à un recours excessif aux appels interlocutoires.
Les appels préalables au procès sont strictement encadrés afin d'assurer un équilibre entre le respect des garanties procédurales et l'efficacité. Seules certaines questions fondamentales, telles que la compétence ou la recevabilité, peuvent faire l'objet d'un appel de plein droit. Les autres décisions nécessitent une autorisation démontrant que leur résolution immédiate permettrait de faire avancer considérablement la procédure. La Cour s'en remet généralement aux décisions discrétionnaires des chambres de première instance et n'intervient qu'en cas d'abus manifestes qui compromettent l'équité fondamentale du procès. Cette approche restrictive permet d'éviter la fragmentation des procès due à un recours excessif aux appels interlocutoires.
Mécanisme de révision extraordinaire
La CPI prévoit des procédures de révision exceptionnelles lorsque de nouveaux éléments de preuve susceptibles de modifier le résultat initial apparaissent. Il faut démontrer que les nouveaux faits étaient auparavant impossibles à découvrir malgré toute la diligence requise, mais la Cour se réserve le pouvoir d'empêcher des injustices manifestes.
Elle permet également, de manière unique, la révision pour des irrégularités de procédure impliquant des preuves entachées ou des fautes judiciaires.
La CPI prévoit des procédures de révision exceptionnelles lorsque de nouveaux éléments de preuve susceptibles de modifier le résultat initial apparaissent. Il faut démontrer que les nouveaux faits étaient auparavant impossibles à découvrir malgré toute la diligence requise, mais la Cour se réserve le pouvoir d'empêcher des injustices manifestes.
Elle permet également, de manière unique, la révision pour des irrégularités de procédure impliquant des preuves entachées ou des fautes judiciaires.
Approches intersectionnelles
dans le droit pénal international 🠟🠟
Les cas les plus efficaces en matière de compétence universelle devraient intégrer des approches centrées sur les victimes, sensibles à la culture et tenant compte du genre tout au long du processus judiciaire. Ces trois cadres fonctionnent en synergie pour combler les lacunes critiques des processus juridiques traditionnels dans le traitement des crimes qui transcendent les frontières et les cultures.
Cette approche intégrée transforme la compétence universelle d'un mécanisme purement juridique en un processus judiciaire complet, à la fois rigoureux sur le plan juridique et légitime sur le plan culturel. En plaçant les victimes au centre tout en respectant les contextes culturels, les systèmes judiciaires peuvent garantir une responsabilité qui a un sens pour les personnes les plus touchées par les crimes internationaux.
Cette approche intégrée transforme la compétence universelle d'un mécanisme purement juridique en un processus judiciaire complet, à la fois rigoureux sur le plan juridique et légitime sur le plan culturel. En plaçant les victimes au centre tout en respectant les contextes culturels, les systèmes judiciaires peuvent garantir une responsabilité qui a un sens pour les personnes les plus touchées par les crimes internationaux.
Approches
Cliquez sur les cases ci-dessous pour en savoir plus 🠟🠟
Cliquez sur les cases ci-dessous pour en savoir plus 🠟🠟
-
Centrée sur les victimes
-
Sensibilité culturelle
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En fonction du genre
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Les crimes internationaux infligent un traumatisme profond aux victimes et aux communautés, laissant souvent les survivants sans recours significatif dans leur pays d'origine. Une approche centrée sur les victimes reconnaît ces dernières comme des titulaires de droits et non comme de simples témoins, garantissant leur participation significative aux procédures tout en leur offrant une protection et des réparations complètes.
Les éléments clés sont les suivants :
La CPI a été la première à adopter cette approche par le biais de son Fonds au profit des victimes, qui met en œuvre à la fois des mesures de réparation ordonnées par la Cour et des programmes d'assistance plus larges. Une mise en œuvre efficace nécessite des techniques d'entretien tenant compte des traumatismes subis, des équipes de soutien multidisciplinaires et une utilisation innovante des technologies afin de faciliter le témoignage des témoins vulnérables.
Les éléments clés sont les suivants :
- Reconnaissance : reconnaître les victimes comme des titulaires de droits et non comme de simples témoins ;
- Participation : garantir aux victimes des possibilités significatives de participer aux procédures ;
- Protection : protéger les victimes contre toute nouvelle traumatisation et toute mesure de représailles ;
- Réparation : garantir l'accès à l'indemnisation, à la restitution et à la réadaptation.
La CPI a été la première à adopter cette approche par le biais de son Fonds au profit des victimes, qui met en œuvre à la fois des mesures de réparation ordonnées par la Cour et des programmes d'assistance plus larges. Une mise en œuvre efficace nécessite des techniques d'entretien tenant compte des traumatismes subis, des équipes de soutien multidisciplinaires et une utilisation innovante des technologies afin de faciliter le témoignage des témoins vulnérables.
Bonnes pratiques
Pour mettre en œuvre efficacement une approche centrée sur les victimes dans les affaires relevant de la compétence universelle, les praticiens du droit devraient :
Pour mettre en œuvre efficacement une approche centrée sur les victimes dans les affaires relevant de la compétence universelle, les praticiens du droit devraient :
- Adopter des techniques tenant compte des traumatismes (par exemple, collaborer avec des psychologues pour soutenir les témoins vulnérables) ;
- Veiller à la participation des victimes à la procédure (par exemple, permettre aux victimes de présenter des déclarations d'impact lors de la phase de détermination de la peine, faciliter leur participation aux processus de justice réparatrice, le cas échéant) ;
- Tirer parti de la technologie (par exemple, recourir à des témoignages vidéo sécurisés pour les témoins se trouvant dans des zones de conflit, utiliser des outils de déformation de la voix et de la vidéo pour les témoignages) ;
- S'associer à des organisations locales pour identifier et soutenir les victimes ;
- Plaider en faveur de réparations et veiller à ce que les victimes bénéficient d'un soutien médical, psychologique et financier.
Les affaires relevant de la compétence universelle posent des défis particuliers lorsqu'il s'agit de poursuivre des crimes internationaux au-delà des frontières culturelles. Ces affaires impliquent souvent des victimes, des témoins et des accusés issus de milieux culturels divers, où des malentendus peuvent compromettre l'équité et l'efficacité des procédures judiciaires. Une approche tenant compte des différences culturelles permet de relever ces défis en intégrant fondamentalement la sensibilisation à la culture à toutes les étapes des procédures judiciaires.
Bonnes pratiques
Une mise en œuvre efficace nécessite des adaptations spécifiques à chaque étape de la procédure :
Une mise en œuvre efficace nécessite des adaptations spécifiques à chaque étape de la procédure :
- Au cours de la phase d'enquête :
- Réaliser des exercices de cartographie culturelle avant la collecte des preuves ;
- Faire appel à des anthropologues locaux en tant que consultants pour l'enquête ;
- Adapter les techniques d'entretien aux normes culturelles en matière de communication.
- Pendant la phase du procès :
- Faire appel à des experts culturels pour expliquer les facteurs contextuels ;
- Autoriser d'autres formats de témoignage respectant les normes culturelles ;
- Fournir des installations judiciaires et un calendrier adaptés à la culture.
- Faire appel à des experts culturels pour expliquer les facteurs contextuels ;
- Pour les réparations :
- Combiner une compensation matérielle avec des mesures symboliques ;
- Impliquer les dirigeants communautaires dans la conception des réparations ;
- Soutenir les pratiques traditionnelles de guérison parallèlement aux thérapies occidentales.
- Combiner une compensation matérielle avec des mesures symboliques ;
Une justice efficace nécessite de reconnaître comment le genre et les identités croisées façonnent les expériences de victimisation. Les femmes, les filles et les personnes LGBTQ+ sont souvent confrontées à des formes de préjudice uniques, notamment la violence sexuelle et la marginalisation systémique. Une approche intersectionnelle reconnaît la discrimination multiple fondée sur la race, l'origine ethnique, la classe sociale et le statut de personne déplacée.
Bonnes pratiques
Parmi les stratégies efficaces, on peut citer :
Par exemple, dans le cadre des poursuites engagées par l'Allemagne contre des responsables du régime syrien, des équipes d'enquête composées exclusivement de femmes ont documenté les crimes de violence sexuelle, tandis que le Fonds au profit des victimes de la CPI a donné la priorité aux soins de santé et aux moyens de subsistance des femmes et des filles touchées par le conflit. L'intégration de l'intersectionnalité garantit que les processus judiciaires ne perpétuent pas l'exclusion, mais remédient activement aux inégalités multiples.
Parmi les stratégies efficaces, on peut citer :
- Protocoles d'enquête spécialisés : veiller à ce que les cas de violence sexuelle et sexiste soient traités par des professionnels formés utilisant des méthodes non stigmatisantes et tenant compte des traumatismes subis ;
- Participation inclusive : faciliter les témoignages grâce à des procédures sensibles au genre, telles que des enquêtrices pour les survivantes de violences sexuelles ou des audiences privées afin de réduire la stigmatisation sociale ;
- Réparations ciblées : remédier aux préjudices sexospécifiques par des mesures telles que le soutien psychosocial aux survivantes, des programmes d'autonomisation économique et la reconnaissance publique des crimes sexistes.
Par exemple, dans le cadre des poursuites engagées par l'Allemagne contre des responsables du régime syrien, des équipes d'enquête composées exclusivement de femmes ont documenté les crimes de violence sexuelle, tandis que le Fonds au profit des victimes de la CPI a donné la priorité aux soins de santé et aux moyens de subsistance des femmes et des filles touchées par le conflit. L'intégration de l'intersectionnalité garantit que les processus judiciaires ne perpétuent pas l'exclusion, mais remédient activement aux inégalités multiples.
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Liens utiles 🠟🠟
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Liens utiles
Amnesty International, Juridiction universelle : renforcer cet outil essentiel de la justice internationale -
https://www.amnesty.org/en/documents/ior53/020/2012/en/
Centre européen pour les droits constitutionnels et humains -
- https://www.ecchr.eu/fileadmin/user_upload/20241213_List_of_resources_for_UJ_videos.pdf
La compétence universelle dans la pratique - https://www.ecchr.eu/en/case/universal-jurisdiction-in-practice/
Human Rights Watch, Informations essentielles sur la compétence universelle -
https://www.ecchr.eu/en/case/universal-jurisdiction-in-practice/
Comité international de la Croix-Rouge (CICR), documents techniques - https://www.icrc.org/en/geneva-conventions-and-law
Cour pénale internationale - https://www.icc-cpi.int/
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie - https://www.icty.org/
Tribunal pénal international pour le Rwanda - https://unictr.irmct.org/
TRIAL International - https://trialinternational.org/
Carte interactive de la compétence universelle - https://trialinternational.org/resources/universal-jurisdiction-tools/universal-jurisdiction-interactive-map/
Revue annuelle de la compétence universelle - https://trialinternational.org/resources/universal-jurisdiction-tools/universal-jurisdiction-annual-review-ujar/
Documents d'information sur la compétence universelle – https://trialinternational.org/universal-jurisdiction-tools/universal-jurisdiction-law-and-practice-briefing-papers/
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Références 🠟🠟
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